Charte déontologique

Préambule
La présente Annexe a pour objet de rappeler à l'utilisateur du service
« engage-sports.com » les principaux textes applicables à l'Internet.
Malgré l'attention portée à la rédaction de cette annexe,
« engage-sports.com » ne peut assumer une quelconque responsabilité du fait des informations qui n'y sont pas contenues.
L'utilisateur du service « engage-sports.com »
est tenu pleinement responsable des propos et des contenus figurant sur son espace personnel.
L'utilisateur
du service « engage-sports.com » s'engage à respecter les règles légales et déontologiques régissant l'utilisation de son espace personnel.
En tout état de cause, l'utilisateur du service « engage-sports.com »
est responsable du respect des bonnes mœurs et de l'ordre public, du respect des Lois et Règlements, notamment en matière de protection des mineurs et du respect de la personne humaine. Il s'engage dans les mêmes conditions au respect des règles relatives à la protection des données nominatives et plus généralement de celles relatives aux droits des tiers, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les droits relatifs à l'information et au contenu des sites web.
« engage-sports.com » se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre tout ou partie des services en cas de manquement à ces obligations par l'utilisateur de ses services.


Définition d'un service de communication audiovisuelle

Au sens juridique du terme, les informations mises en ligne dans les espaces personnels des utilisateurs du service « engage-sports.com » peuvent être assimilées à des services de communication audiovisuelle. Il s'agit d'un service de communication audiovisuelle dès lors que le service permet "toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée". La mise en ligne d'un service relevant de la communication audiovisuelle est soumise à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.

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Extraits des dispositions légales à titre informatif

Ordre public
La protection de l'ordre public est visée notamment, par les articles 223-13, 223-14 et 226-1 du Code Pénal.
- Le premier article vise la provocation au suicide, en punissant d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45.735 euros, le fait de provoquer au suicide, lorsque la provocation a été suivie d'un suicide ou d'une tentative de suicide.
A ce titre, on pourrait considérer Internet comme vecteur de provocation.
- Le second article vise la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort, sanctionnée par un emprisonnement de trois ans et de 45.735 euros d'amende.
- Le troisième article vise le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à la vie privée d'autrui, et le punit d'un an d'emprisonnement et de 45.735 euros d'amende.


Décence
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque moyen que se soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 76.225 euros d'amende, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (article 227-24 du Code Pénal).

Jeunesse
L'article L. 227 -23 du Code Pénal sanctionne :
- le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.735 euros d'amende,
- le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines,
- les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 76.225 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur âgé de moins de 15 ans.
Selon l'article 223-13 du Code Pénal, les peines relatives à la provocation au suicide sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 76.225 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction est un mineur âgé de moins de 15 ans. Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse peut s'appliquer à Internet lorsque le site est destiné à ce public.


Publicités mensongères - Protection des consommateurs
L'utilisateur des services « engage-sports.com » doit veiller à ce que les messages et informations de son espace personnel ne comportent pas d'éléments faux (publicité mensongère) ou de nature à induire en erreur (publicité trompeuse). En effet, l'article L. 121-1 du Code de la Consommation interdit toute publicité comportant, sous quelle que forme que se soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur et la sanction peut être un emprisonnement de deux ans au plus et/ou une amende de 38.112 euros (art L. 213-1 du code de la consommation).

Discrimination
Selon l'article 225-1 du Code Pénal, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.490 euros d'amende

Atteinte à la représentation de la personne
Le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas fait expressément mention, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 245 euros d'amende (article 226-8 du Code Pénal).

Protection de la personne
Le fait de porter au moyen d'un procédé quelconque volontairement atteinte à la vie privée d'autrui est visé par les articles 226-1 et 226-2 du Code Pénal.

Propriété intellectuelle et concurrence déloyale
Le Code de la Propriété Intellectuelle prohibe toute reprise d'œuvre de l'esprit sans le consentement de l'auteur. De même, toute utilisation illicite de marque est constitutive de contrefaçon.
Indépendamment des actes susceptibles de constituer une contrefaçon, toute reprise de droits appartenant à autrui pourra être poursuivie au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, et entraîner la mise en cause de la responsabilité du contrevenant.
En particulier, avant d'insérer un lien vers un site tiers, il est conseillé de vérifier si un tel lien est licite ou de solliciter l'autorisation du site cible, afin de prévenir tout acte qui pourrait a posteriori se révéler constitutif de concurrence déloyale.


Atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données

Les articles 323-1 et suivants du Code Pénal punissent les atteintes aux systèmes de traitement de données, notamment :
- le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données,
- le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système,
- le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel système ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient.